Art. 3
En vigueur depuis le 22 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Des conventions particulières soumises à l'approbation du ministre chargé de l'industrie pourront être conclues entre le CTIPC et les centres techniques ou organismes à buts similaires exerçant leur activité principale dans le domaine défini à l'article 2 ci-dessus. Ces conventions détermineront les conditions de collaboration sur les sujets d'intérêt commun et la répartition des charges et ressources financières correspondantes, compte tenu, notamment, de l'importance des cotisations versées par les entreprises intéressées.
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Prolegi/LEGITEXT000031504203#art-3