Art. 11
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les situations visées à l'article R. 4412-97-4 du code du travail, pour les parties qui n'ont pu encore être investiguées avant l'engagement des travaux, dans l'hypothèse où elles sont de nature à contenir de l'amiante ou des matériaux ou produits en contenant en prenant en considération les données de l'annexe A de la norme NF F 01-020 : octobre 2019, l'entreprise met en œuvre toutes les mesures de protection individuelle et collective prévues à l'article 10.
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Prolegi/LEGITEXT000039404562#art-11