Art. 5
En vigueur depuis le 20 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés à accéder, à raison de leurs attributions, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 4, les agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information chargés de gérer et d'administrer le portail mentionné à l'article 1er ou d'appliquer de nouvelles règles de détection d'éléments malveillants. Les fichiers sont analysés une première fois lors de leur dépôt, puis régulièrement au moyen d'outils automatisés qui visent à déterminer, par la mise en œuvre de règles de détection de contenus malveillants, s'ils sont sains, suspects ou malveillants.
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Prolegi/LEGITEXT000048428029#art-5