Art. 5
En vigueur depuis le 24 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions figurant en annexes 2 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques (direction des sports) est habilité pour délivrer les unités d'enseignements suivantes : - pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs ; - conception et encadrement d'une action de formation. La faculté de dispenser ces unités d'enseignement est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
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Prolegi/LEGITEXT000048450824#art-5