Art. 9

En vigueur depuis le 25 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces subventions sont allouées au vu de devis. Les bénéficiaires sont tenus de justifier au ministre de l'agriculture ou à son représentant de la réalisation effective du projet qui a justifié l'octroi de la subvention.
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