Art. 2
En vigueur depuis le 21 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La délivrance des diplômes ne préjuge pas du bénéfice des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046665249#art-2