Art. 4
En vigueur depuis le 17 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations visées au I de l'article 3 sont conservées pendant trois ans à compter de l'année de leur péremption. A titre dérogatoire, lorsque le nombre de parts détenues par un associé n'est pas connu avec certitude à l'origine, ces données sont conservées cinq ans. Les informations visées au II de l'article 3 sont conservées pendant un an à compter de la consultation.
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Prolegi/LEGITEXT000023091724#art-4