Art. 3

En vigueur depuis le 22 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées : 1° Pour les finalités mentionnées au 1° de l'article 1er : a) Jusqu'à l'enregistrement dans le traitement de la décision prise à l'issue de l'enquête, à l'exception des données suivantes qui sont conservées jusqu'au terme d'un délai d'un an suivant la fin de validité de la décision : - données relatives à l'identification des personnes (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité et photographie) ; - données relatives à l'emploi actuellement occupé par le candidat ; - informations liées à la demande et à l'avis de sécurité (uniquement le nom de l'organisme demandeur et les date et sens de la décision rendue) ; b) A défaut de décision notifiée à l'issue de l'enquête, les données et informations sont conservées jusqu'à la fin de validité de l'avis de sécurité ; c) En cas d'interruption de l'enquête administrative, les données sont conservées pour une durée d'un an à compter de l'interruption ; d) En cas de décision de refus, les données sont conservées pour une durée d'un an à compter de l'enregistrement de cette décision ; 2° Pour la finalité mentionnée au 2° de l'article 1er, jusqu'au terme d'un délai d'un an suivant la date de fin du voyage ; 3° Pour la finalité mentionnée au 3° de l'article 1er, jusqu'au terme d'un délai d'un an suivant l'enregistrement dans le traitement de l'avis de sécurité, ou à défaut d'enquête administrative, jusqu'au terme d'un délai d'un an suivant la réception de ces données ou de ces informations.
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legi/LEGITEXT000046468636#art-3

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