Titre Titre II : COMPOSITION DES BANQUES D'EPREUVES ECRITES ET PROGRAMMES
Art. 8
En vigueur depuis le 1 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les programmes des épreuves scientifiques sont, sans ajout ni restriction, et sauf exceptions décrites à l'article 9 pour les épreuves communes à plusieurs banques : - pour la banque de la filière MP : ceux applicables aux classes MP*, seconde année de la filière MP préparatoire aux grandes écoles, en vigueur l'année du concours ; et ceux applicables aux classes MPSI, première année de la filière MP préparatoire aux grandes écoles, en vigueur l'année précédant celle du concours ; - pour la banque de la filière MPI : ceux applicables aux classes MPI*, seconde année de la filière MPI préparatoire aux grandes écoles, en vigueur l'année du concours ; et ceux applicables aux classes MP2I, première année de la filière MPI préparatoire aux grandes écoles, en vigueur l'année précédant celle du concours ; - pour la banque de la filière PC : ceux applicables aux classes PC*, seconde année de la filière PC préparatoire aux grandes écoles, en vigueur l'année du concours ; et ceux applicables aux classes PCSI, première année de la filière PC préparatoire aux grandes écoles, en vigueur l'année précédant celle du concours. Les candidats devront connaître les notions du programme du baccalauréat de l'enseignement secondaire nécessaires à la compréhension des programmes définis ci-dessus et à l'article 9.
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Prolegi/LEGITEXT000046508619#art-8