Titre Titre IV : DÉROULEMENT DES ÉPREUVES
Art. 13
En vigueur depuis le 1 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat qui se présente à une épreuve écrite moins d'une heure après le début de l'épreuve, l'heure exacte d'arrivée étant constatée par le chef de centre ou son représentant, n'est admis à composer qu'à titre conservatoire et ne bénéficie d'aucune prolongation. L'autorisation donnée ne préjuge pas de la décision à prendre ultérieurement par les présidents des jurys des concours, sur la base du rapport rédigé par le chef de centre, mentionnant l'heure d'arrivée du candidat et le motif présenté. Tout candidat qui se présente à une épreuve écrite plus d'une heure après le début de l'épreuve, l'heure exacte d'arrivée étant constatée par le chef de centre ou son représentant, n'est pas admis à composer.
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Prolegi/LEGITEXT000046508619#art-13