Titre Titre IV : DÉROULEMENT DES ÉPREUVES
Art. 16
En vigueur depuis le 1 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat qui trouble l'ordre ou le déroulement d'une épreuve est immédiatement éloigné des lieux d'examen. En cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude, le chef de centre prend toutes les mesures pour faire cesser la fraude ou tentative de fraude, sans toutefois interrompre la participation à l'épreuve du candidat, dont la composition sera soumise à l'appréciation des jurys. Le chef de centre établit un rapport circonstancié à l'attention des présidents de jury de chaque école. Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée peut entraîner l'exclusion du candidat, dans les conditions décrites par les arrêtés spécifiques des groupes d'écoles ou de chacune des écoles.
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Prolegi/LEGITEXT000046508619#art-16