Titre Titre IV : DÉROULEMENT DES ÉPREUVES

Art. 17

En vigueur depuis le 1 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Une note comprise entre 0 et 20 est attribuée à chaque copie, selon une procédure commune. Les copies font l'objet d'une correction unique, à l'exception des copies de l'épreuve de français, qui font l'objet d'une double correction.
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legi/LEGITEXT000046508619#art-17

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