Titre Titre IV : DÉROULEMENT DES ÉPREUVES

Art. 15

En vigueur depuis le 1 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des épreuves, il est interdit aux candidats : - d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, toute note ou tout matériel non autorisés par les règles relatives à l'organisation et au déroulement du concours ; - de communiquer entre eux ou d'établir tout contact avec l'extérieur ; - de troubler l'ordre ou le déroulement des épreuves ; - de sortir de la salle sans autorisation des surveillants ; - de sortir pendant la première heure et la dernière demi-heure d'une épreuve, sauf cas de force majeure soumis à la décision du chef de centre qui en fait rapport ; - de sortir l'énoncé avant la fin de l'épreuve. En particulier, l'usage de tout document, dictionnaire ou matériel électronique (calculatrice, ordinateur, téléphone portable, etc.) est interdit. Lorsqu'il se révèle utile pour traiter le sujet proposé, l'emploi d'une calculatrice peut être autorisé pour certaines épreuves. Sont seules admises les calculatrices à alimentation et fonctionnement autonomes, non imprimantes ; les annexes (notices d'emploi, cartes magnétiques, modules enfichables, etc.) sont interdites. Cette autorisation est portée en clair sur le sujet ; les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
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legi/LEGITEXT000046508619#art-15

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