Art. 1
En vigueur depuis le 15 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 84-559 du 4 juillet 1984 susvisé, la moyenne en mai des taux de rendement des emprunts d'Etat dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, constatée par la Caisse des dépôts et consignations, est de 10,88 %.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069509#art-1