Art. 5
En vigueur depuis le 24 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les essais et mesures prescrits par l'article 4 du présent arrêté sont, à l'exception des essais fonctionnels prévus par le i dudit article, des essais et mesures de type applicables à chaque type de chariot dans chacune des configurations qui sont susceptibles de résulter de l'adaptation d'équipements divers prévus par le constructeur. Les essais fonctionnels prescrits par le i de l'article 4 sont des essais d'exemplaire applicables à chaque chariot faisant l'objet d'une des opérations prévues par l'article R. 233-68 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006059190#art-5