Art. 19
En vigueur depuis le 1 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur, la CNIEG et la CAMIEG sont subrogés de plein droit à l'agent ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que leur occasionne un accident, notamment salaires, sursalaire familial, cotisations, prestations d'invalidité, remboursement de soins, rentes ou capitaux. Il appartient à la médecine-conseil des industries électriques et gazières de signaler, le cas échéant, l'existence d'un tiers responsable et d'établir le rapport médical sur lequel l'organisme chargé des recours des entreprises et des organismes du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières fondera sa demande auprès de l'assurance adverse. L'agent conserve la faculté de réclamer aux tiers responsables la réparation de ses préjudices ou des frais restant à sa charge.
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Prolegi/LEGITEXT000024613057#art-19