Art. 1

En vigueur depuis le 21 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté définit, en application des articles R. 212-3-1 et R. 213-2-1 du code de la route, les conditions de reconnaissance des qualifications acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par les personnes souhaitant exercer les professions suivantes : 1° Enseignant de la conduite et de la sécurité routière ; 2° Animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière ; 3° Exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ; 4° Exploitant d'un établissement de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite ; 5° Exploitant d'un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière.
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legi/LEGITEXT000036562314#art-1

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