Art. 4

En vigueur depuis le 15 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La phase d'admission se compose d'une épreuve orale d'une durée de dix minutes, dont cinq au plus d'exposé par le candidat, consistant en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à accéder au deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé sur l'expérience professionnelle du candidat, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par celui-ci et dont les rubriques sont fixées en annexe au présent arrêté. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives au service public pénitentiaire ainsi qu'à son environnement professionnel. L'entretien est noté de 0 à 20.
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legi/LEGITEXT000050217847#art-4

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