Art. 3

En vigueur depuis le 17 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jours et heures du repos compensateur sont fixés par le responsable de service, compte tenu du vœu de l'intéressé et des nécessités du service. Les repos compensateurs accordés en vertu de l'article 1er doivent être pris dans un délai de six mois après la réalisation des heures supplémentaires ayant donné droit à ces repos.
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legi/LEGITEXT000030485714#art-3

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