Art. 1
En vigueur depuis le 27 déc. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux visés à l'article 1er de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 ne peuvent occuper un logement dans des locaux appartenant à l'une des collectivités, ou détenus par elle à un titre quelconque, que s'ils sont bénéficiaires d'une concession de logement ou d'un acte de location passé avec la collectivité.
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Prolegi/LEGITEXT000006070432#art-1