Art. 4

En vigueur depuis le 10 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents autorisés à effectuer un service à temps partiel et les agents travaillant à temps incomplet pour une durée au moins égale au mi-temps bénéficient de l'allocation spéciale dans les mêmes conditions que les personnels travaillant à temps plein. Les personnels communaux travaillant à temps incomplet pour une durée inférieure au mi-temps et qui n'exercent par ailleurs aucune activité privée reçoivent de leur administration le bénéfice de l'allocation spéciale au prorata du temps de travail effectué, rapporté à la moitié de la durée du travail à temps plein.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070553#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil