Art. 3

En vigueur depuis le 7 févr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La situation de l'emploi dans la profession demandée par un ressortissant étranger sollicitant la délivrance d'une autorisation provisoire de travail en application de l'article R. 341-7 du code du travail n'est pas prise en considération lorsque le demandeur entre dans l'une des catégories suivantes : 1° Techniciens au service d'une firme étrangère qui a vendu à une entreprise française un matériel qu'elle fabrique directement ou cédé un brevet, et qui sont mis à la disposition de cette dernière pour assurer le montage du matériel ou la mise en route de l'exploitation du brevet, pour une période qui ne peut excéder six mois ; 2° Etudiants de nationalité étrangère qui accomplissent au cours ouà la fin de leurs études des stages pratiques dans des entreprises ou des établissements de soins, s'inscrivant dans le cadre naturel de leur scolarité et en constituant l'accessoire ; 3° Jeunes étrangers dont l'âge est compris entre quatorze et seize ans qui accomplissent, durant les vacances scolaires, des travaux saisonniers dans le cadre de la loi n° 72-1168 du 23 décembre 1972 et du décret n° 73-533 du 18 juin 1973 pris pour son application ; 4° (paragraphe supprimé). 5° Stagiaires professionnels.
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legi/LEGITEXT000006072143#art-3

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