Art. 2

En vigueur depuis le 30 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout véhicule à moteur appartenant à l'une des catégories définies à l'article 1er du présent arrêté doit avoir sa vitesse maximale limitée par construction. La vitesse de limitation est fixée à : 85 km/h pour les véhicules de la catégorie N 3 ; 100 km/h pour les véhicules de la catégorie M 3. Les systèmes de limitation de la vitesse ou les dispositifs limiteurs de vitesse équipant les véhicules doivent être conçus et réglés de telle façon que, compte tenu des tolérances techniques admissibles, la vitesse maximale des véhicules n'excède pas de plus de 5 kilomètres par heure les valeurs fixées ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060388#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil