Art. 6

En vigueur depuis le 23 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.
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legi/LEGITEXT000006060354#art-6

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