Art. 5

En vigueur depuis le 23 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours sur titres et travaux comporte : 1° Un examen du dossier remis par le candidat (coefficient 4) ; 2° Une conversation avec le jury destinée à apprécier les connaissances professionnelles du candidat et son aptitude à assurer les fonctions d'encadrement ou de coordination dans sa spécialité (durée : trente minutes ; coefficient 4).
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legi/LEGITEXT000006060354#art-5

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