Art. 2
En vigueur depuis le 27 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'absence ou d'empêchement, les ordonnateurs institués à l'article 1er sont autorisés à déléguer leur signature à un officier ou à un fonctionnaire de catégorie A de leur service.
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Prolegi/LEGITEXT000017747183#art-2