Art. 12

En vigueur depuis le 31 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef d'établissement doit pouvoir disposer en permanence de lampes de rechange des modèles utilisés dans l'éclairage de sécurité, que celui-ci soit alimenté par une source centralisée ou constituée de blocs autonomes.
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legi/LEGITEXT000025072645#art-12

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