Art. 1
En vigueur depuis le 27 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 du code du travail est adressée par l'employeur à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du même code, soit : 1° Par pli recommandé avec accusé de réception adressé à la direction générale de l'association ; 2° Par voie électronique, par saisie en ligne sur le site : www. teledoeth.travail.gouv.fr.
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Prolegi/LEGITEXT000026841253#art-1