Art. 1

En vigueur depuis le 17 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du IV de l'article R. 131-3 du code de l'éducation, les modalités de collecte et de déclaration des informations à fournir par les chefs d'établissement et directeurs d'école au directeur académique des services de l'éducation nationale sont fixées dans les conditions prévues en annexe. Les informations mentionnées au premier alinéa sont renseignées par les directeurs d'école et chefs d'établissement dans les systèmes d'information ONDE et SIECLE, qui concernent respectivement les élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement du premier degré et du second degré.
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legi/LEGITEXT000044502972#art-1

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