Art. 7
En vigueur depuis le 22 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention définie à l'article R. 171-19 du code de la construction et de l'habitation est établie pour une durée de trois ans. Le programme de déclarations environnementales respecte les exigences suivantes : - l'invitation permanente du ministre chargé de la construction à chaque réunion organisée relative au programme de déclarations environnementales ; - le dépôt des déclarations environnementales dans une ou des bases de données présentant les caractéristiques et fonctionnalités définies à l'article 6 du présent arrêté. Cette convention précise notamment : - la raison sociale de la personne morale ; - les ressources humaines de la personne morale en matière d'analyse du cycle de vie de produits de construction et de décoration ou d'équipements ; - les moyens mis en œuvre pour assurer la confidentialité des informations recueillies ; - les moyens mis en œuvre pour assurer l'indépendance et l'impartialité de son processus de reconnaissance d'aptitude ; - la procédure administrative et l'organisation du programme de déclarations environnementales pour assurer la délivrance d'une reconnaissance d'aptitude définie à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation ainsi que son renouvellement défini à l'article 5 du présent arrêté ; - les moyens mis en œuvre pour assurer les exigences définies à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation : - de connaissances et de compétences d'une tierce partie indépendante ainsi que leurs maintiens ; - d'indépendance et d'impartialité d'une tierce partie indépendante vis-à-vis du déclarant et du processus d'élaboration de la déclaration environnementale notamment à l'aide de contrôles de son travail. - le contenu, précisé à l'article 3 du présent arrêté, de l'attestation de vérification définie à l'article 171-17 du code de la construction et de l'habitation ; - la procédure d'admission des déclarations environnementales pour qu'elles soient conformes aux textes réglementaires et aux contenus des déclarations environnementales définies à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation et à l'article R. 171-25 du code de la construction et de l'habitation ; - la ou les bases de données, respectant les caractéristiques et les fonctionnalités définies à l'article 6 du présent arrêté, dans lesquelles seront enregistrées les déclarations environnementales ; - le processus de sélection des déclarations environnementales à contrôler ; - les modalités de désignation d'une tierce partie indépendante, dont il a reconnu l'aptitude, réalisant le contrôle approfondi, mentionné à l'article 4 du présent arrêté, d'une déclaration environnementale ; - les modalités de réalisation des contrôles et des contrôles approfondis, définis à l'article R. 171-19 du code de la construction et de l'habitation et précisés à l'article 4 du présent arrêté, ainsi que les critères associés ; - la procédure de gestion des réclamations ; - la procédure de suspension ou de retrait d'une déclaration environnementale de la ou des bases de données, respectant les caractéristiques et les fonctionnalités définies à l'article 6 du présent arrêté, notamment suite à une demande des autorités chargées des contrôles ; - la procédure de suspension ou de retrait d'une attestation de reconnaissance d'aptitude d'une tierce partie indépendante conformément à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044537304#art-7