Art. 3
En vigueur depuis le 28 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV qui comprend les parties IV.1 relative aux unités constitutives du diplôme, IV.2 relative au règlement d'examen et IV.3 relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000049055074#art-3