Chapitre Chapitre III : Suivi, traçabilité et évaluation de la conformité et informations
Art. 14
En vigueur depuis le 22 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de la surveillance prévue à l'article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, le producteur des eaux usées traitées transmet les informations produites durant le mois N dans le courant du mois N + 1 à l'autorité compétente concernée. Cette transmission concerne : 1. La qualité des eaux usées traitées. 2. Les volumes annuels utilisés en fonction des usages.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048656656#art-14