Art. 3
En vigueur depuis le 15 avr. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dossiers relatifs à la découverte d'écueils dangereux seront transmis par les préfets maritimes ou commandants de la marine, avec leurs propositions, au service hydrographyque et océanographique de la marine qui s'assurera de la réalité de la découverte et de l'exactitude des renseignements communiqués. Le prime sera fixée par décision ministérielle prise sur proposition du service hydrographique et océanographique de la marine.
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Prolegi/LEGITEXT000035987968#art-3