Art. 4
En vigueur depuis le 5 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la recherche et de la technologie, après avis de la commission consultative des allocations de recherche, choisit parmi les allocataires qui satisfont aux conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté les bénéficiaires d'une prolongation de contrat. La décision de prolongation du contrat est notifiée à l'intéressé deux mois avant l'expiration du contrat initial.
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Prolegi/LEGITEXT000006058834#art-4