Art. 3
En vigueur depuis le 26 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce concours comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission. Les épreuves d'admissibilité comprennent deux épreuves écrites et anonymes notées chacune sur 20 points : - une épreuve portant sur un sujet d'intérêt général en rapport avec la profession d'infirmier d'une durée de quatre heures ; - une épreuve portant sur un sujet d'ordre pédagogique d'une durée de trois heures. La moyenne de 10 sur 20 à l'ensemble de ces deux épreuves est exigée pour se présenter aux épreuves d'admission. Les épreuves d'admission comprennent trois épreuves : - un exposé oral présenté par le candidat portant sur ses conceptions de la fonction de directeur : noté sur 20 points ; - une interrogation orale portant sur l'ensemble de la législation concernant les infirmiers : notée sur 20 points ; - une épreuve sur dossier portant sur l'ensemble des titres, attestations et expériences professionnelles du candidat : notée sur 10 points. Le classement définitif des candidats s'effectue sur 90 points répartis comme suit : - épreuves écrites : 40 points ; - épreuves orales : 40 points ; - épreuve sur dossier : 10 points.
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Prolegi/LEGITEXT000006077293#art-3