Art. 12
En vigueur depuis le 26 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury fixe après délibération la liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve d'admission. L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après délibération du jury. A l'issue des épreuves et après délibération du jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des postes mis au concours, le jury fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au vice-recteur pour l'admission au concours ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves du concours externe, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à celle-ci, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admissibilité ; en cas d'égalité de points à cette dernière, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve d'admissibilité. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves du concours interne, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission. Le vice-recteur arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours, ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.
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Prolegi/LEGITEXT000024850029#art-12