Art. 3

En vigueur depuis le 26 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les listes des candidats autorisés à prendre part aux concours prévus à l'article 4 du décret du 14 février 2005 susvisé est arrêtée par le vice-recteur de Mayotte. Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024850029#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil