Art. 2

En vigueur depuis le 15 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'égard des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte stagiaires, l'octroi et le renouvellement des congés prévus aux 7° et 8° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée demeurent suspendus à la compatibilité de l'absence qu'ils induisent avec les obligations de la formation.
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legi/LEGITEXT000041538971#art-2

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