Art. 1

En vigueur depuis le 15 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la formation professionnelle spécifique des instituteurs stagiaires recrutés en application de l'article 21-II du décret du 14 février 2005 susvisé est fixée à deux années. L'ensemble de ces deux années constitue un cycle de formation professionnelle qui comprend : D'une part, des périodes d'exercice des fonctions d'instituteur ; D'autre part, des périodes de formation théorique et pratique assurées par des personnels formateurs permanents : professeurs, inspecteurs professeurs, instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs ainsi que par des enseignants chercheurs et des enseignants des universités ou autres établissements d'enseignement supérieur. Pendant toute la durée du cycle de formation, les instituteurs stagiaires bénéficient d'une tutelle pédagogique assurée par les formateurs (enseignants, inspecteurs, conseillers pédagogiques).
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legi/LEGITEXT000006051272#art-1

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