Art. 2
En vigueur depuis le 18 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du second alinéa de l'article 53 et de l'article 54 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé, les trois sièges attribués à un représentant titulaire désigné par l'organisation syndicale la plus représentative dans chacun des trois corps sont les suivants : 1° Pour le corps de conception et de direction de la police nationale : ― un siège pour le Syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN) ; 2° Pour le corps de commandement de la police nationale : ― un siège pour le Syndicat national des officiers de police (SNOP) ; 3° Pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale : ― un siège pour l'Union SGP-Unité police.
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Prolegi/LEGITEXT000023593219#art-2