Art. 1

En vigueur depuis le 12 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission prévue à l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale comprend, outre son président : 1° Un médecin-conseil désigné par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; 2° Un représentant désigné par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ; 3° Un représentant désigné par le directeur de l'Institut de recherches et de documentation en économie de la santé ; 4° Un inspecteur du travail et un médecin inspecteur du travail désigné par le directeur général du travail au ministère chargé du travail ; 5° Un représentant désigné par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; 6° Le directeur du groupement d'intérêt public Eurogip ou son représentant ; 7° Deux praticiens désignés par les présidents de deux sociétés savantes ; 8° Deux praticiens exerçant dans un service de pathologie professionnelle désignés par la présidente de la Société française de médecine du travail
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legi/LEGITEXT000023594329#art-1

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