Art. 4

En vigueur depuis le 27 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pièces justificatives mentionnées aux articles 2 et 3 sont rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération helvétique. L'obligation de traduction de la pièce justificative mentionnée au 2° du I de l'article 2 et au 2° de l'article 3 ne s'impose pas aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
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legi/LEGITEXT000034085041#art-4

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