Art. 2
En vigueur depuis le 22 janv. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fabricant a la faculté de livrer au public un nombre quelconque d'appareils conformes à chacun des types agréés. Aucun de ces appareils ne peut être mis en service, dans les conditions prévues à l'article 94 du décret du 10 juillet 1954 susvisé (1), sans être muni d'une marque de conformité indélébile, apposée par le fabricant, sous sa responsabilité, de manière inamovible, en un endroit bien visible de l'appareil. Cette marque portera, nettement séparées les unes des autres, les mentions suivantes : 1° Le mot " agréé " ; 2° Les initiales majuscules : T.P.A.R. pour les avertisseurs de route ; T.P.A.R.U. pour les avertisseurs mixtes (route-urbain) ; T.P.A.U. pour les avertisseurs urbains alimentés par batterie d'accumulateurs ; T.P.A.V.M. pour les avertisseurs urbains alimentés par volant magnétique ; T.P.A.U.M.B. pour les avertisseurs urbains alimentés par batterie d'accumulateurs chargée par volant magnétique et cellule redresseuse, suivies du numéro du certificat d'agrément du type. La nature, la forme et la position de la marque de garantie devront être présentées à l'approbation en même temps que le type de l'appareil. Nota : (1) Article R. 94 du code de la route.
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Prolegi/LEGITEXT000006074924#art-2