Art. 1

En vigueur depuis le 3 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 1992, les cotisations à verser par les bénéficiaires et par les services employeurs sont respectivement appelées aux taux suivants : Tranche de rémunération correspondant à l'assiette des cotisations à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale : - bénéficiaire : 2,25 p. 100 ; - employeur : 3,38 p. 100. Tranche de rémunération comprise entre le plafond visé ci-dessus et huit fois ledit plafond : - bénéficiaire : 5,95 p. 100 ; - employeur : 11,55 p. 100.
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legi/LEGITEXT000006074045#art-1

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