Art. 2

En vigueur depuis le 19 janv. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations prévues à l'article 10 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 pour assurer le financement du capital décès complémentaire prévu par cet article sont appelées au taux de 0,15 p. 100 tant pour le bénéficiaire que pour le service employeur.
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legi/LEGITEXT000006074045#art-2

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