Art. 2

En vigueur depuis le 11 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont équivalentes aux fonctions de chargé de recherche les fonctions exercées par les chercheurs contractuels énumérés ci-dessous : Les chercheurs contractuels de première catégorie de l'Inrets, les chercheurs contractuels de deuxième catégorie et les ingénieurs de recherche contractuels de première catégorie mentionnés respectivement aux articles 29, 30 et 31 du décret du 12 mars 1986 susvisé ; Les attachés de recherche contractuels non agrégés et chargés de recherche contractuels du C.N.R.S. mentionnés respectivement aux articles 31 et 33 du décret du 27 décembre 1984 susvisé ; Les attachés de recherche contractuels et chargés de recherche contractuels de l'Inserm mentionnés respectivement aux articles 31 et 32 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 susvisé ; Les chercheurs contractuels de l'I.N.R.A. assimilés à assistants ou chargés de recherche au sens de l'article 47 du décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 susvisé ; Les attachés de recherche contractuels non agrégés de l'Orstom, les chargés de recherche contractuels, les maîtres de recherche contractuels et les maîtres de recherche principaux contractuels mentionnés respectivement à l'article 34, aux articles 36 et 40, à l'article 41 et à l'article 42 du décret du 2 octobre 1985 susvisé ; Les attachés de recherche contractuels de l'Ifremer, les chargés de recherche contractuels et les maîtres de recherche contractuels mentionnés respectivement aux articles 48, 49 et 50 du décret du 30 décembre 1985 susvisé ; Les chercheurs contractuels de l'I.N.R.I.A. mentionnés à l'article 33 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
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legi/LEGITEXT000029727545#art-2

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