Art. 5

En vigueur depuis le 11 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier respectivement des articles 26 et 48 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les personnels contractuels visés aux articles précédents doivent en faire la demande au plus tard lorsqu'ils reçoivent notification de leur recrutement dans l'un des corps de chercheurs et produire à l'appui de leur demande une attestation délivrée par le directeur de l'établissement où ils ont exercé les fonctions dont ils sollicitent la prise en compte précisant la nature et la durée desdites fonctions.
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legi/LEGITEXT000029727545#art-5

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