Art. 4
En vigueur depuis le 23 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnels médicaux hospitaliers, l'autorisation d'absence est accordée par le directeur de l'établissement d'affectation dès lors que l'absence du ou des intéressés ne compromet pas la continuité du service public.
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Prolegi/LEGITEXT000019452973#art-4