Chapitre CHAPITRE VIII : SURVEILLANCE DES EMISSIONS›Sect. SECTION I : GENERALITES

Art. 55

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 56 à 59. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent. Elles concernent : - le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau; - la réalisation de contrôles externes de recalage.
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legi/LEGITEXT000023715639#art-55

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