Art. 5
En vigueur depuis le 10 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délégations données aux articles qui précèdent sont attachées à une fonction et non à la personne qui l'exerce. En cas d'absence ou d'empêchement d'un des directeurs des services déconcentrés susvisés, les délégations sont dévolues de plein droit à son remplaçant ou à son suppléant dûment désigné.
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Prolegi/LEGITEXT000039001160#art-5